|
|
Code de
déontologie de la police nationale et de la gendarmerie
nationale
Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie
nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la
partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Source : Ministère de l'Intérieur |
-
Article R. 434-2 - Cadre général de l'action de la police nationale
et de la gendarmerie nationale
Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour
l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant
dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière
judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour
mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts
nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre
publics, la protection des personnes et des biens.
Au service des institutions républicaines et de la population,
policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens
de l'honneur et dévouement.
Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la
police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale,
force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à
des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées
au titre III du présent décret.
Article R. 434-3 – Nature du code de déontologie et champ
d'application
I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code
procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des
lois et règlements de la République.
Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux
gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure
pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des
règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont
respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale
et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur
permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
II. - Pour l'application du présent code, le terme « policier »
désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que
les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou
dans un établissement public concourant à ses missions et le terme «
gendarme » désigne les officiers et sous-officiers de la
gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
Titre premier
Principes généraux
Chapitre Ier
Autorité et protection
Article R. 434-4 – Principe hiérarchique
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des
décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce
que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont
chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires
à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie
hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la
hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance
de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en
dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa
convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de
contrôle.
Article R. 434-5 – Obéissance
I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les
instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité
investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses
objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la
première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant
expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue.
Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander
la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a
droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le
policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et
s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa
responsabilité.
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas
exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que
sa responsabilité soit engagée.
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné
n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie
du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas
échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il
rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et
précision.
Article R. 434-6 – Obligations incombant à l'autorité hiérarchique
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la
préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille
aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne
condition de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en
œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier
dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de
la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette
formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des
évolutions affectant l'exercice des missions de police
administrative et judiciaire.
Article R. 434-7 - Protection fonctionnelle
L'État défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les
conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les
attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions.
L'État accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en
cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le
caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans
les démarches relatives à sa défense.
Chapitre II
Devoirs du policier et du gendarme
Article R. 434-8 - Secret et discrétion professionnels
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de
discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à
quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque
forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans
l'exercice ou au titre de ses fonctions.
Article R. 434-9 – Probité
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage
personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les
informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou
indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au
motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une
décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
Article R. 434-10 - Discernement
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions,
preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et
menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des
délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à
lui apporter.
Article R. 434-11 - Impartialité
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute
impartialité.
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne
et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos
de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à
l'article 225-1 du code pénal.
Article R. 434-12 - Crédit et renom de la police nationale et de la
gendarmerie nationale
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune
circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il
s'exprime à travers les réseaux de communication électronique
sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de
nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à
la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de
ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
Article R. 434-13 - Non cumul d'activité
Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et
les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
Titre II
Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie
nationale
Chapitre Ier
Relation avec la population et respect des libertés
Article R. 434-14 - Relation avec la population
Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert
l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en
toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en
retour respect et considération.
Article R. 434-15 - Port de la tenue
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut
être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la
nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux
prescriptions relatives à son identification individuelle.
Article R. 434-16 – Contrôles d'identité
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le
policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique
physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à
contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le
contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à
la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté.
Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux
cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la
sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle
d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée
n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour
autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de
sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de
liberté
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des
policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence
et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les
conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale
visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée
est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes
les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité
de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée
que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme
dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de
tenter de s'enfuir.
Article R. 434-18 – Emploi de la force
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par
la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon
proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon
le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le
cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Article R. 434-19 – Assistance aux personnes
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme,
même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre
initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter
assistance aux personnes en danger.
Article R. 434-20 – Aide aux victimes
Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme
accorde une attention particulière aux victimes et veille à la
qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les
concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et
déclarations.
Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère
personnel
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa
mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie
privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou
judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et
réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des
traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le
strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre
eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et
qu'il est tenu de connaître.
Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines
A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses
missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des
informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles
d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux
forces.
Chapitre II
Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
Article R. 434-23 – Principes du contrôle
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au
contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions
internationales.
Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale
et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité
judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
Article R. 434-24 - Défenseur des droits
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au
contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui
confère l'article 71-1 de la Constitution.
L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le
conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites
disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent
de nature à justifier une sanction.
Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou
le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci
juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations
et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
Article R. 434-25 – Contrôle hiérarchique et des inspections
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses
subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou
de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service
auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et
des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise
en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le
déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il
est soumis.
Article R. 434-26 – Contrôle des pairs
Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le
présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel
et collectif à son respect.
Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques
Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes
définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en
application des règles propres à son statut, indépendamment des
sanctions pénales encourues le cas échéant.
Titre III
Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie
nationale
Chapitre Ier
Dispositions propres à la police nationale
Article R. 434-28 – Considération, respect et devoir de mémoire
La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques
et des sujétions qui méritent le respect et la considération de
tous.
Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier
honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions
de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
Article R. 434-29 – Devoir de réserve
Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression
ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou
philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les
limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à
l'égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient,
dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté
d'expression.
Article R. 434-30 - Disponibilité
Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du
service.
Chapitre II
Dispositions propres à la gendarmerie nationale
Article R. 434-31 – L'état de militaire, le service de la Nation et
le devoir de mémoire
Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère
aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute
circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice
suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent
le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie
nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme.
Leur mémoire est honorée.
Article R. 434-32 - Devoir de réserve
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou
croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en
dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire,
conformément aux dispositions du code de la défense.
Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de
l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de
représentation et de concertation dans lesquelles les membres
s'expriment librement.
Article R. 434-33 – Autres textes afférents à la déontologie des
militaires de la gendarmerie nationale
Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions
prévus par le statut général des militaires défini par le code de la
défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de
l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
|